Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission procède à l'examen des dossiers scientifiques individuels des agents ayant vocation à être titularisés dans les corps cités à l'article 1er ci-dessus. Ces dossiers comprennent : - une fiche administrative ; - une fiche d'activités scientifiques ; - un rapport rédigé par l'agent, et ses annexes ; - les copies des diplômes obtenus par l'agent ou les attestations des diplômes en cours de préparation. Au vu de ces dossiers, elle rend un avis sur le corps et le grade dans lesquels chaque agent a vocation à être titularisé, en application des dispositions du titre II du décret du 28 octobre 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023431337#art-3