Art. 6

En vigueur depuis le 1 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'équipement (direction du personnel et des services et direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques). Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023431337#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil