Art. 4

En vigueur depuis le 1 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit sur convocation de son président, qui organise le déroulement des délibérations. La commission ne peut valablement délibérer que si les trois quarts de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai de huit jours. Les avis sont alors réputés donnés quel que soit le nombre de présents.
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legi/LEGITEXT000023431337#art-4

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