Art. 2
En vigueur depuis le 28 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels visés à l'article 1er sont tenus d'afficher dans les lieux où la prestation est proposée au public, de façon lisible et visible : - le montant, toutes taxes comprises, de la rémunération perçue par le mandataire, soit en pourcentage du coût total d'acquisition et de mise à disposition du véhicule, soit en valeur absolue ; - la liste des frais annexes payés à des tiers, en précisant s'ils sont inclus dans le coût d'acquisition et de mise à disposition du véhicule ; - les conditions de paiement et la nature des garanties financières offertes ; - les conditions de révocation du mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000005622134#art-2