Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandataire est tenu de faire connaître au consommateur, avant que celui-ci n'accepte son offre, les indications prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus. Ces indications doivent être précisées dans un document écrit à remettre au destinataire de l'offre du mandataire. Le modèle de contrat de mandat élaboré à titre indicatif par le Conseil national de la consommation, joint en annexe au présent arrêté, peut constituer ce document.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622134#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil