Art. 1
En vigueur depuis le 23 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé peut intervenir dès lors que l'agent justifie d'une durée de services effectifs d'au moins un an telle que définie au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.
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Prolegi/LEGITEXT000019780420#art-1