Art. 2
En vigueur depuis le 23 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école. Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire durant la période d'études rachetée.
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Prolegi/LEGITEXT000019780420#art-2