Art. 4
En vigueur depuis le 31 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf en cas d'urgence, le bénéficiaire est tenu de s'acquitter, avant l'exécution de la prestation, d'un acompte fixé dans l'état prévisionnel des dépenses joint à la convention prévue à l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000022986748#art-4