Chapitre Chapitre III : Mesures particulières
Art. 14
En vigueur depuis le 17 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute intervention revêtant un caractère exceptionnel (telle que le repérage ou le repêchage d'un câble de scrapage rompu) doit être exécutée sous la direction d'un agent de maîtrise compétent, disposant d'une embarcation solide et stable, parfaitement maniable, capable de résister à des efforts ou à des mouvements brutaux et dotée d'un matériel de balisage. De même en période de crue, la surveillance doit être renforcée et les engins de secours adaptés à la situation. COMMENTAIRE TECHNIQUE. Le matériel de balisage peut comprendre des bouées légères munies d'un câble et lestées avec une gueuse, ou des perches munies de voyants. Pour le repérage des ancres, des bouées à orins peuvent être utilisées. Les couleurs et les formes des bouées et voyants sont celles correspondant au système de balisage en vigueur dans le plan d'eau considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006072537#art-14