Chapitre Chapitre III : Mesures particulières
Art. 15
En vigueur depuis le 17 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Des bouées, munies de toulines, doivent être disposées en nombre suffisant, à la portée de l'équipage ou à proximité de tout poste de travail susceptible de présenter un risque de noyade. Les toulines doivent avoir une longueur minimale de trente mètres. Ce matériel ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doit toujours être en état d'utilisation immédiate.
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Prolegi/LEGITEXT000006072537#art-15