Chapitre Chapitre premier : Mesures de prévention collective

Art. 6

En vigueur depuis le 17 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'engins utilisés en bordure du rivage, les voies ou pistes de circulation créées par l'entreprise ou l'établissement pour les besoins de l'exploitation doivent être constamment maintenues en bon état. Des mesures doivent être prises pour s'opposer ou remédier à l'affaissement des terres et pour éviter la dérive accidentelle des engins d'exploitation, de chargement et de transport. Des clôtures doivent être posées à la limite de la zone dangereuse. En cas d'impossibilité cette zone doit être délimitée par des piquets, pancartes ou tout autre moyen de signalisation approprié.
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legi/LEGITEXT000006072537#art-6

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