Chapitre Chapitre premier : Mesures de prévention collective
Art. 7
En vigueur depuis le 17 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des engins ou ensemble d'engins flottants (pousseur avec son convoi, remorqueur, chaland, ponton, drague, etc.) doit posséder : Soit un canot armé à deux avirons, à la traîne ou suspendu à des bossoirs de manière à pouvoir à être mis immédiatement à l'eau ; Soit un flotteur (par exemple caisson, élément de polystyrène expansé) disposé de façon à pouvoir être mis immédiatement à l'eau. La capacité de ce canot ou les propriétés du flotteur doivent permettre le sauvetage de l'ensemble du personnel se trouvant normalement à bord en cas d'avarie ou de sinistre susceptible d'entraîner une immersion rapide de l'engin flottant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072537#art-7