Art. 4
En vigueur depuis le 4 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen en vue de l'obtention sur titres du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région et d'école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical lorsque deux sessions en vue de l'obtention du certificat d'aptitude auront eu lieu. Le nombre des certificats d'aptitude décernés sur titres ne peut excéder la proportion d'un tiers par rapport au nombre des certificats d'aptitude délivrés sur épreuves. L'examen en vue de l'obtention sur titres du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de conservatoire national de région et d'école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical ou chorégraphique lorsque au moins 100 certificats d'aptitude sur épreuves ont été décernés. Le nombre des certificats d'aptitude aux fonctions de professeur décernés sur titres ne peut excéder un dixième du nombre de certificats d'aptitude décernés sur épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006070459#art-4