Art. 8

En vigueur depuis le 29 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat : Les candidats titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique ; Les candidats non titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique s'ils produisent trois attestations de personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu'ils possèdent une technique et des connaissances musicales, ou chorégraphiques du niveau des conservatoires supérieurs de musique. A l'issue des épreuves, le jury dresse deux listes : Celle des candidats ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région dont la moyenne des notes d'admission est égale ou supérieure à 16 sur 20 ; Celle des candidats ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'école nationale de musique. Ce dernier certificat est délivré aux candidats dont la moyenne des notes d'admission est égale ou supérieure à 12 sur 20. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur.
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legi/LEGITEXT000006070459#art-8

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