Art. 11

En vigueur depuis le 4 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude sur épreuves aux fonctions de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat, est composé comme suit : a) Pour l'examen des directeurs : Le directeur de la musique ou son représentant, président ; Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ; Un inspecteur de l'enseignement musical à la direction de la musique ; Deux directeurs de conservatoires nationaux de région ou un directeur de conservatoire national de région et un directeur d'école nationale de musique choisis par le ministre de la culture. b) Pour l'examen des professeurs : Le directeur de la musique ou son représentant, président ; Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ; Un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et deux professeurs de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique de la discipline intéressée désignés pour deux ans par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal et consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés.
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legi/LEGITEXT000006070459#art-11

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