Art. 10
En vigueur depuis le 4 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur et les professeurs en fonctions dans une école municipale de musique peuvent obtenir l'équivalence du certificat d'aptitude de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat après avis de l'inspection de la musique lorsque l'établissement a fait l'objet d'une promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070459#art-10