Art. 9 ter
En vigueur depuis le 29 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispenses prévues à l'article 9 bis ci-dessus sont accordées par une commission réunie après clôture des inscriptions et composée comme suit : 1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ; 2. Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; 3. Un maire ; 4. Deux inspecteurs de la musique ou de la danse ; 6. Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre chargé de la culture ; 7. Un directeur et un professeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique désignés par le ministre chargé de la culture au sein d'une liste établie pour deux ans après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070459#art-9-ter