Art. 9

En vigueur depuis le 4 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat : Les candidats titulaires d'une récompense dans la discipline intéressée des conservatoires nationaux supérieurs de musique ou les candidats titulaires d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique. A défaut de ces diplômes, les candidats devront produire une attestation de trois personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu'ils possèdent une technique et des connaissances du niveau des conservatoires supérieurs de musique.
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legi/LEGITEXT000006070459#art-9

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