Titre Titre II : Conditions de construction.

Art. 12

En vigueur depuis le 21 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récipients-mesures doivent être réalisés de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées : - les déformations liées aux conditions normales d'emploi ne doivent pas entraîner une erreur supérieure à plus ou moins un millième des capacités nominales indiquées dans le certificat de jaugeage ; - pour les récipients-mesures compartimentés, la prescription ci-dessus s'applique, que les compartiments soient vides, partiellement ou complètement remplis et que la variation soit due aux déformations ou à la position d'utilisation, le récipient-mesure étant dans la position de référence une fois rempli ; - la différence entre la hauteur totale témoin, prise le compartiment étant vide, et la hauteur correspondante, prise le compartiment étant plein, doit être inférieure à un millième de la hauteur totale témoin pour les cuves à plusieurs compartiments et à deux millièmes de la hauteur totale témoin pour les cuves à un seul compartiment.
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legi/LEGITEXT000006076649#art-12

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