Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les reversements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne sont effectués que lorsque leur montant excède 50 000 F. Dans le cas contraire, ils sont reversés avec les sommes encaissées au cours des journées suivantes dès lors que le total de ces sommes excède 50 000 F. Les reversements sont effectués sous forme de virement. Cependant, des dérogations à cette règle peuvent être autorisées par les caisses mutuelles régionales en fonction de contraintes techniques locales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082744#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil