Art. 8
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Communication doit être donnée aux membres de la commission régionale paritaire de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le président de la commission convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000044132441#art-8