Titre Titre XV : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 32

En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter directement à l'épreuve du test de capacité technique prévue à l'article 2 et au titre VII du présent arrêté les candidats suivants : 1) Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée en annexe IX au présent arrêté ; 2) Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou d'un des diplômes ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin. En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 8 et à l'article 14 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048266310#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil