Art. 2
En vigueur depuis le 23 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce traitement a pour finalité : - de fournir aux abonnés, à leur demande ou à l'initiative des agences commerciales, une meilleure information sur le niveau de leur consommation journalière ; - de déclencher les procédures administratives de recouvrement des sommes dues dans les conditions prévues par les textes en vigueur ; - de permettre la surveillance technique du système de comptage des impulsions.
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Prolegi/LEGITEXT000006059185#art-2