Art. 2

En vigueur depuis le 23 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce traitement a pour finalité : - de fournir aux abonnés, à leur demande ou à l'initiative des agences commerciales, une meilleure information sur le niveau de leur consommation journalière ; - de déclencher les procédures administratives de recouvrement des sommes dues dans les conditions prévues par les textes en vigueur ; - de permettre la surveillance technique du système de comptage des impulsions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059185#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil