Art. 3

En vigueur depuis le 23 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives enregistrées concernent le numéro de téléphone de l'abonné et le volume de sa consommation quotidienne en nombre d'unités télécom. Seuls les agents de la direction générale des télécommunications et le titulaire de l'abonnement ou son mandataire sont destinataires des informations traitées dont le délai de conservation est d'un an.
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legi/LEGITEXT000006059185#art-3

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