Art. 1
En vigueur depuis le 3 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers et infirmières en chef du corps interministériel sont chargés dans le cadre de circonscriptions territoriales propres à chaque département ministériel : - soit de mener ou de coordonner des actions d'éducation ou d'information pour la santé ; - soit d'animer une équipe composée d'auxiliaires médicaux et de personnels paramédicaux ; - soit d'encadrer au moins trois infirmiers ou infirmières ; - soit de conseiller une autorité administrative responsable de la mise en oeuvre des actions définies dans le cadre de la politique de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006059769#art-1