Art. 4

En vigueur depuis le 10 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admissibilité est organisée dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019867540#art-4

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