Art. 7

En vigueur depuis le 10 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des notes obtenues par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir. Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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