Art. 2
En vigueur depuis le 21 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 68,34 % de femmes et de 31,66 % d'hommes. La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; - le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ; b) Représentants du personnel : - trois membres titulaires et trois membres suppléants.
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Prolegi/LEGITEXT000029498282#art-2