Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les thèmes du programme, la durée de la formation afférente, ainsi que la mise en œuvre des modalités d'accès au certificat sont précisés à l'annexe II du présent arrêté. Les formations et tests sont réalisés dans un organisme de formation habilité et répertorié conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé. Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer le document attestant de la réussite au certificat postulé.
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legi/LEGITEXT000033107539#art-5

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