Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle ne délibère valablement que lorsque le président et deux autres membres y prennent part. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. La commission de contrôle dresse un procès-verbal de ses travaux qui est signé par l'ensemble des membres présents et transmis au secrétariat par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. La commission de contrôle transmet ses décisions par écrit au secrétariat qui les notifie, dans un délai de deux jours, à l'électeur intéressé par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
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legi/LEGITEXT000037374982#art-2

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