Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle radie un électeur de la liste électorale consulaire, la commission de contrôle est responsable de la conduite de la procédure contradictoire écrite. Elle avise l'électeur concerné de son intention de le radier par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, via le secrétariat de la commission.
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legi/LEGITEXT000037374982#art-5

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