Art. 1
En vigueur depuis le 10 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes inscrits sur la liste figurant en annexe 1 ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée.
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Prolegi/LEGITEXT000048056839#art-1