Sect. Annexe

Art. 4

En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'accomplissement de leurs missions ou travaux, les membres de l'inspection générale ne doivent accepter que l'assistance matérielle nécessaire à l'accomplissement de leurs missions ou travaux. Ils doivent refuser tout avantage ou faveur, quelle qu'en soit l'origine, et ne doivent a fortiori ni les solliciter ni même paraître les solliciter. Dans le cadre des travaux d'enquête ou de contrôle, ils veillent, dans le respect des guides méthodologiques correspondants, à ce que leur acceptation d'éventuelles facilités de transport, d'hébergement ou de repas qui leur seraient proposées ne soit pas de nature à porter atteinte à leur probité, à leur impartialité ou à l'apparence de celles-ci.
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legi/LEGITEXT000048068459#art-4

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