Sect. Annexe

Art. 2

En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du service d'inspection générale ont un devoir d'objectivité et de qualité dans l'établissement des faits, constats et recommandations exposés dans leurs rapports et ceux auxquels ils contribuent. L'autorité et la crédibilité de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont engagées par tous les travaux produits, qu'ils soient ou non rendus publics. Aussi, les membres de l'inspection générale doivent-ils veiller à fonder leurs observations et conclusions sur des données vérifiées et objectivées, à argumenter leurs raisonnements et à mesurer la portée de leurs recommandations. Ils accomplissent leurs missions conformément aux méthodes en vigueur au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
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legi/LEGITEXT000048068459#art-2-1

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