Sect. Annexe
Art. 5
En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de l'inspection générale s'obligent à une attitude impartiale et pondérée, dépourvue de préjugés et respectueuse des personnes en toutes circonstances. Ils veillent notamment à ce que le déroulement et les conclusions des missions ou travaux qui leur sont confiés ne favorisent pas indûment les intérêts et demandes de certaines parties impliquées. Par ailleurs, ils s'astreignent à écouter et recueillir les points de vue utiles de toutes les parties prenantes à leurs missions ou travaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048068459#art-5