Art. 4
En vigueur depuis le 9 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury est constitué, pour chaque session de concours ou d’examen, par arrêté du ministre chargé de l’équipement, sur proposition du chef du service organisateur du concours ou de l’examen. Il est composé d’au moins trois membres, dont au moins une personne étrangère au service où des postes sont à pourvoir, choisie pour sa compétence dans la spécialité ou le domaine du recrutement. Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions, titulaire d’un grade au moins équivalent au deuxième niveau de grade de la catégorie A, choisi en dehors des unités de service où les postes sont à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000019869557#art-4