Art. 4

En vigueur depuis le 7 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission détermine la périodicité des réunions ; elle se réunit au moins une fois par an. Elle peut en outre être réunie sur initiative du président ou à la demande de l'un de ses membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620901#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil