Titre TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES ET AUX LOGEMENTS CONCERNÉS.
Art. 4
En vigueur depuis le 2 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de la subvention est subordonnée à l'engagement de l'accédant de respecter pendant un délai de quinze ans les conditions suivantes : I. - Occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ; II. - Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ; III. - Agrément par la commission prévue à l'article 6 ci-dessous du nouvel occupant si le logement est vendu ; IV. - Dans le cas où le logement serait vendu inachevé, engagement du nouvel accédant de faire procéder dans un délai de cinq ans à l'exécution des travaux de finition.
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Prolegi/LEGITEXT000033850398#art-4