Titre TITRE II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT.
Art. 4
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prises par chaque centre pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer les visites médicales du personnel visé à l'article 3, sont décrites dans un document intitulé spécifications d'agrément du centre militaire d'expertise médicale du personnel navigant pour les visites médicales du personnel navigant de l'aviation civile, ci-après désigné sous le nom de spécification d'agrément pour les visites médicales qui comprend notamment la liste nominative du personnel médical soumis à l'agrément. Ce document, élaboré suivant le plan de rédaction joint en annexe I (1) au présent arrêté, est joint à la demande d'agrément qui, après avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile, est soumis par le ministre de la défense à l'agrément du ministre chargé de l'aviation civile. Les spécifications d'agrément pour les visites médicales sont annexées à la décision d'agrément prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005623852#art-4