Titre TITRE Ier : RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES.
Art. 4
En vigueur depuis le 13 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 3 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt.
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Prolegi/LEGITEXT000005623397#art-4