Titre TITRE Ier : RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES.

Art. 5

En vigueur depuis le 13 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la demande de prêt, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 4 ci-dessus, doit être produit puis annexé au contrat de prêt. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application de l'article 3 et des articles 9 à 12 ne peuvent bénéficier de l'avance.
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legi/LEGITEXT000005623397#art-5

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