Art. 3
En vigueur depuis le 1 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 21, 65 €. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de trois cents vacations par rapporteur et par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019638084#art-3