Art. 2
En vigueur depuis le 16 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées dans le référentiel de certification : ― encadrer et animer des activités de loisir, d'initiation et de découverte du basket-ball en assurant la protection des pratiquants et des tiers ; ― encadrer, enseigner et préparer en autonomie jusqu'au premier niveau de compétition, en assurant la protection des pratiquants et des tiers ; ― participer à l'organisation et à la gestion des activités du basket-ball ; ― participer au fonctionnement de la structure organisatrice de l'activité, notamment à la direction technique de la structure ; ― participer au développement de la structure organisatrice de l'activité ; ― participer à l'entretien et à la maintenance du matériel et des installations.
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Prolegi/LEGITEXT000027409945#art-2