Art. 3
En vigueur depuis le 6 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 1er du décret du 26 avril 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032494115#art-3