Titre Titre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE

Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisateur agréé nomme au moins un représentant régional, pour chacune des régions administratives, en charge des contrôles des sites d'examens et de la lutte contre la fraude. Le représentant régional est l'interlocuteur des services administratifs chargés de la prévention de la fraude, il ne peut être examinateur. Le représentant régional ne peut exercer sa compétence sur plus de deux régions administratives. Les missions de ce représentant régional sont définies en annexe II.
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legi/LEGITEXT000049506485#art-2

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