Titre Titre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE
Art. 3
En vigueur depuis le 5 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins de vérification des conditions d'honorabilité des examinateurs prévues au II de l'article R. 221-3-10 du code de la route, la liste des examinateurs pour chaque centre est transmise au préfet de département compétent lors du dépôt de la déclaration préalable prévue à l'article R. 221-3-5 du code de la route. Toute modification portée à la liste d'examinateurs d'un site doit être signalée au préfet de département compétent pour l'enregistrement des déclarations préalables d'ouverture des sites d'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000049506485#art-3