Art. 4
En vigueur depuis le 15 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la facturation de l'assuré dans les conditions prévues par l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, les montants à verser à chaque structure sont fixés par une convention signée entre le centre et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les versements s'effectuent selon les termes de cette convention.
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Prolegi/LEGITEXT000051587552#art-4