Art. 4

En vigueur depuis le 15 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la facturation de l'assuré dans les conditions prévues par l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, les montants à verser à chaque structure sont fixés par une convention signée entre le centre et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les versements s'effectuent selon les termes de cette convention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051587552#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil