Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant visé au 2° de l'article 4 du décret du 29 décembre 1989 susvisé est fixé à 150000000 euros. Les entreprises qui ont franchi ce seuil au cours de l'exercice 1992 devront avoir convenu avec la Banque de France, avant le 1er janvier 1994, des modalités de déclaration directe à celle-ci de l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents pour l'établissement de la balance des paiements. Celles qui franchiront ce seuil au cours des exercices suivants disposeront d'un délai maximum d'un an à compter de la clôture de l'exercice correspondant pour convenir avec la Banque de France des modalités d'application de cette disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006059382#art-2