Art. 1

En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont reconnues, au titre des paragraphes 1 b et 2 c dudit article, les formations sanctionnées par l'obtention d'un des diplômes ou titres suivants : - certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991, sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ; - certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ; - brevet d'études professionnelles (Conduite et services dans le transport routier) délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ; - certificats de formation professionnelle de conducteur routier délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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