Art. 2
En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également reconnus, sous réserve de réciprocité, les certificats d'aptitude professionnelle délivrés par les autres Etats membres conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau de formation des conducteurs pour le transport par route.
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Prolegi/LEGITEXT000005617558#art-2